Droit des affaires – Recouvrement de créance

La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir non du jour de la fourniture du bien ou du service rendu, mais du jour de l’établissement de la facture correspondante (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-10908).

L’article L. 137-2 du Code de la Consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Dans un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation précise que le point de départ de la prescription biennale ne commence à courir qu’au moment de l’établissement de la facture dont le paiement est poursuivi, permettant en l’espèce à un professionnel d’échapper à la prescription de son action en paiement de travaux effectués plus de quatre ans en amont mais facturés moins d’un an avant l’engagement du procès.